CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:69
CHAPITRE 3. Du retrait.
Le juge condamne le défendeur à accepter les titres, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, et le demandeur à transférer les titres au défendeur contre paiement du prix qu'il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au défendeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu'il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l'hypothèse d'un retrait judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur reprise, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d'une augmentation ou d'une réduction de prix équitable.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d'un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l'accord des demandeurs sur le respect d'une clause de non-concurrence qu'il propose ou sur le renforcement d'une clause de non-concurrence existante. A la demande des demandeurs, le juge peut également les délier d'une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux défendeurs de lever ou de faire lever les sûretés réelles et personnelles accordées par les demandeurs en faveur de la société, ou de fournir à cet effet une contre-garantie appropriée.
La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l'exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention d'actions de chacun, à moins qu'il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 61, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- TITRE 8. De la dissolution et de la liquidation.
- CHAPITRE 1er. Dissolution et liquidation des sociétés.
- Section 1re. Dissolution des sociétés.
- Sous-section 1re. Disposition générale.