CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:68
CHAPITRE 3. Du retrait.
Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent tous ses titres.
Si l'action est intentée par ou contre un titulaire d'une partie du droit de propriété sur les titres à reprendre, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent être appelés à la cause.
La circonstance que le défendeur cesse d'être actionnaire durant la procédure n'a pas d'incidence sur la poursuite de la procédure ni sur l'exercice des recours.
L'article 2:66, alinéas 2 et 3, est d'application. L'article 2:66, alinéa 1er, est d'application par analogie au demandeur.
Verweist auf
- CSA Art. 2