CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:65
CHAPITRE 2. De l'exclusion.
Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses titres ou les grever de droits réels, sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.