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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:66

CHAPITRE 2. De l'exclusion.

In KraftAmtlicher Text

Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint à celles-ci une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes les conventions restreignant la cessibilité de ses titres.

Le juge veille à respecter les restrictions qui résultent de ces dispositions statutaires et contractuelles lorsqu'il ordonne l'exclusion. Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut:

1° se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption;

2° fixer le prix d'exercice du droit de préemption conformément à l'article 2:65, si les dispositions relatives au droit de préemption devaient donner lieu à un prix manifestement déraisonnable;

3° moyennant l'octroi d'un escompte, réduire les délais d'exercice du droit de préemption;

4° écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux actionnaires.

Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la validité de toute convention ou disposition statutaire restreignant la cessibilité des titres dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des titres.