CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:62
TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
§ 1er. Les actions en exclusion ou en retrait visées dans le présent titre sont portées devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé.
La société doit être citée à comparaître en tant que partie. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société avertit à son tour les autres actionnaires.
§ 2. Pour autant que cela soit nécessaire à l'appréciation de la recevabilité de l'action en exclusion ou en retrait, le président peut statuer sur tout litige portant sur tout ou partie du droit de propriété relatif aux titres des parties.
§ 3. Le président peut trancher tous les litiges connexes portant sur les relations financières entre les parties et la société ou avec les sociétés ou personnes qui y sont liées, notamment les litiges concernant les prêts, les comptes courants et les sûretés et portant sur les clauses de non-concurrence.