CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:61
TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° actionnaire: tout titulaire d'une partie ou de l'ensemble du droit de propriété sur des titres à l'exception du droit de propriété à titre de sûreté;
2° titres: actions, parts bénéficiaires, et titres et droits contractuels donnant droit à l'acquisition de pareils titres.