CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:58
TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
La responsabilité d'un membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière ne peut être limitée au-delà de ce qui est prévu à l'article 2:57.
La personne morale, ses filiales ou les entités qu'elle contrôle ne peuvent par avance exonérer ou garantir les personnes visées à l'alinéa 1er de leur responsabilité envers la personne morale ou les tiers.
Toute disposition résultant des statuts, d'un contrat ou d'un engagement par déclaration unilatérale de volonté contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 59, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- CHAPITRE 3. Règlement d'ordre intérieur.
Verweist auf
- CSA Art. 2