CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:59
TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
L'organe d'administration peut édicter un règlement d'ordre intérieur moyennant autorisation statutaire. Pareil règlement d'ordre intérieur ne peut contenir de dispositions:
1° contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts;
2° relatives aux matières pour lesquelles le présent code exige une disposition statutaire;
3° touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'assemblée générale.
Le règlement d'ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux associés, actionnaires ou membres conformément à l'article 2:32 ou mis à la disposition sur le site internet de la personne morale. Les statuts font référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L'organe d'administration peut adapter cette référénce dans les statuts et la publier.
(NOTE : par son arrêt n° 135/2020 du 15-10-2020 (M.B. 19-11-2020, p. 81493), la Cour constitutionnelle a annulé l'alinéa 1, 3° du présent article)
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 60, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- TITRE 7. Résolution des conflits internes.
- CHAPITRE 1er. Champ d'application et dispositions générales.
Verweist auf
- CSA Art. 2