CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:57
TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
§ 1er. La responsabilité visée à l'article 2:56, de même que toute autre responsabilité en raison de dommages causés découlant du présent code ou d'autres lois ou règlements à charge des personnes mentionnées à l'article 2:51, ainsi que la responsabilité pour les dettes de la personne morale visées à l'article XX.227 du Code de droit économique sont limitées aux montants suivants:
1° 125 000 euros, dans des personnes morales qui ont réalisé pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d'affaires moyen sur base annuelle inférieur à 350 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n'a pas dépassé 175 000 euros;
2° 250 000 euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et qui ont réalisé pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre d'affaires moyen sur base annuelle inférieur à 700 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n'a pas dépassé 350 000 euros;
3° 1 million d'euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et 2° et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, n'ont pas dépassé plus d'une des limites suivantes:
- chiffre d'affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle: 9 000 000 euros;
- total du bilan moyen: 4 500 000 euros;
4° 3 millions d'euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°, 2° et 3°, et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont dépassé les limites mentionnées au 3°, mais n'ont atteint ou dépassé aucune des limites mentionnées au 5° ;
5° 12 millions d'euros, dans les entités d'intérêt public et les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°, 2°, 3° et 4°, et qui, pendant les trois exercices précédant l'intentement de l'action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont atteint ou dépassé au moins une des limites suivantes:
- total du bilan moyen de 43 millions d'euros;
- chiffre d'affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d'euros.
Pour les personnes morales qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85 du Code de droit économique, il convient d'entendre par chiffre d'affaires, le montant des recettes autres que non récurrentes et par total du bilan, le plus grand des deux montants figurant sous les avoirs et les dettes.
Chaque fois que la hausse ou la baisse de l'indice des prix à la consommation entraîne au 1er janvier de l'année suivante une hausse ou une baisse de 5 % ou plus, les montants mentionnés ci-dessus relatifs aux total du bilan et chiffre d'affaires sont majorés ou minorés du même pourcentage à la même date. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge. L'indice de base est celui du mois de décembre 2017.
§ 2. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er s'applique tant envers la personne morale qu'envers les tiers et ce que le fondement de l'action en responsabilité soit contractuel ou extracontractuel. Les montants maximaux s'appliquent à toutes les personnes visées au paragraphe 1er prises dans leur ensemble. Ils s'appliquent par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité, quel que soit le nombre de demandeurs ou d'actions.
§ 3. La limitation de la responsabilité visée au paragraphe 1er ne s'applique pas:
1° en cas de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel, de faute grave, d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable;
2° aux obligations imposées par les articles 5:138, 1° à 3°, 6:111, 1° à 3°, et 7:205, 1° à 3° ;
3° à la responsabilité solidaire visée aux articles 442quater et 458 du Code des impôts sur les revenus 1992 , aux articles 73sexies et 93undeciesC du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 51 et 93 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales;
4° à la responsabilité solidaire visée à l'article XX.226 du Code de droit économique.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 58, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2021-12-20/04, art. 2, 009; En vigueur : 07-01-2022>
Verweist auf
- CDE Art. III.85
- CDE Art. XX.226
- CDE Art. XX.227
- CSA Art. 2
- CSA Art. 442quater
- CSA Art. 458
- CSA Art. 5
- CSA Art. 51
- CSA Art. 73sexies
- CSA Art. 93