CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:46
Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d'un organe ou de l'assemblée générale des obligataires.
Dans les cas qu'il estime urgents, le président du tribunal de l'entreprise peut, à la requête de la personne morale ou d'une personne qui a intérêt au respect de la règle de droit méconnue, ordonner en référé la suspension d'une décision si les moyens invoqués peuvent justifier prima facie l'annulation de la décision attaquée. L'article 2:45, alinéa 2, est d'application par analogie.
Verweist auf
- CSA Art. 2