CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:47
Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d'un organe ou de l'assemblée générale des obligataires.
§ 1er. Le jugement prononçant la nullité et l'ordonnance de suspension produisent leurs effets à l'égard de tous. A l'égard de personnes qui ne sont pas parties à la cause, le jugement prononçant la nullité et l'ordonnance de suspension ne produisent d'effet qu'à partir de la publication de la décision selon les modalités fixées aux paragraphes suivants, sans préjudice du droit de ces personnes de former une tierce opposition.
§ 2. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:13.
Cet extrait contient:
1° la dénomination et le siège de la personne morale;
2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée.
Verweist auf
- CSA Art. 2