CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:45
Section 3. Procédure et effets de la nullité et de la suspension des décisions d'un organe ou de l'assemblée générale des obligataires.
L'action en nullité est dirigée contre la personne morale.
Si un représentant des obligataires a été désigné conformément aux articles 5:51 , 6:48 et 7:63, l'action en nullité d'une décision de l'assemblée des obligataires peut être mue par ce représentant contre la société ou par la société contre ce représentant. Un obligataire peut aussi introduire une action en nullité contre la société, auquel cas la société en informe les autres obligataires.
Verweist auf
- CSA Art. 5