CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:4
TITRE 3. La dénomination et le siège d'une personne morale.
Les statuts doivent indiquer la Région dans laquelle le siège de la personne morale est établi. Ils peuvent aussi indiquer l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi.
L'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Cette décision de l'organe d'administration n'impose pas de modification des statuts, à moins que l'adresse de la personne morale ne figure dans ceux-ci ou que le siège soit transféré vers une autre Région. Dans ces derniers cas, l'organe d'administration a le pouvoir de modifier les statuts.
Les statuts peuvent exclure ou limiter le pouvoir de l'organe d'administration prévu à l'alinéa 2.
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Nonobstant toute disposition contraire, les personnes morales ne sont tenues de procéder à la modification de leurs statuts ou à des formalités de publicité suite à la modification administrative d'adresse de leur siège ou succursale qu'à l'occasion de la première modification de leurs statuts suivant la publication de la modification d'office visée à l'article III.42/1, alinéa 2, du Code de droit économique.