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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:3

TITRE 3. La dénomination et le siège d'une personne morale.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Chaque personne morale doit être désignée par une dénomination qui diffère de celle de toute autre personne morale.

Si la dénomination est identique à une autre, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Une personne morale ne peut faire usage dans sa dénomination ni autrement d'une autre forme légale que celle qu'elle a valablement adoptée. En cas de non-respect de cette règle, tout intéressé peut demander au tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale d'ordonner la cessation de cet usage.

§ 2. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs d'une société, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 2.