CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:5
TITRE 4. Constitution et formalités de publicité. — CHAPITRE 1er. Forme de l'acte constitutif.
§ 1er. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d'intérêt économique sont, à peine de nullité, constitués par acte authentique ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 8.20 du Code civil.
Les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique.
Pour les sociétés auxquelles elles s'appliquent, les données mentionnées à l'article 2:8, § 2, 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 15°, a) et b)°, sont reprises dans les statuts de la société. Les données mentionnées à l'article 2:8, § 2, 2°, 4°, 6°, 10° et 14°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
§ 2. Les ASBL sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique ou sous signature privée. Dans ce dernier cas, l'acte doit être dressé en deux originaux seulement, par dérogation à l'article 8.20 du Code civil.
Les données mentionnées à l'article 2:9, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, a) et b), 8°, 9° et 10°, sont reprises dans les statuts de l'ASBL. Les données mentionnées à l'article 2:9, § 2, 1°, 7°, c), 11° et 12°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
§ 3. Les AISBL et les fondations sont, à peine de nullité, constituées par acte authentique. Si la constitution de la fondation prend la forme d'un testament, la fondation peut recevoir des dons par testament nonobstant l'article 4.137, alinéa 2, du Code civil.
Les données mentionnées à l'article 2:10, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, a), b) et c), 8° et 9°, sont reprises dans les statuts de l'AISBL. Les données mentionnées à l'article 2:10, § 2, 1°, 7°, d), 10° et 11°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
Les données mentionnées à l'article 2:11, § 2, 2° à 6°, sont reprises dans les statuts de la fondation. Les données mentionnées à l'article 2:11, § 2, 1°, 7° et 8°, peuvent être reprises dans les autres dispositions de l'acte constitutif.
§ 4. Toute modification des statuts doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte constitutif.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° dans le cas d'une AISBL, seule la modification des éléments visés à l'article 2:10, § 2, 6°, 8° et 9°, est constatée par acte authentique;
2° dans le cas d'une fondation, seule la modification des éléments visés à l'article 2:11, § 2, 4°, a) et b), à 6°, est constatée par acte authentique , ainsi que, dans le cas d'une fondation privée, les données visées à l'article 2:11, § 2, 3°.
Dans le cas d'une AISBL et d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions reprises aux articles 2:10, § 2, 3°, et 2:11, § 2, 3°, doit être approuvée par le Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 48, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2019-04-13/28, art. 56, 004; En vigueur : 01-11-2020>
- (3)<L 2022-01-19/18, art. 38, 010; En vigueur : 01-07-2022>
- CHAPITRE 2. Acquisition de la personnalité juridique.
Verweist auf
- C.civ. Art. 4.137
- C.civ. Art. 8.20
- CSA Art. 2