CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:133
Sous-section 4. Opérations de la liquidation.
S'il résulte des comptes visés à l'article 2:134, § 1er, de l'ASBL et de l'AISBL qui, conformément à l'article 3:47, § 6, doivent désigner un ou plusieurs commissaires, que toutes les créances ne pourront être payées intégralement, les liquidateurs soumettent, avant la clôture de la liquidation, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour approbation au tribunal de larrondissement dans lequel le siège de l'association est établi lors du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par les liquidateurs, par un avocat ou par un notaire.
Le tribunal peut requérir des liquidateurs tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.
Verweist auf
- CSA Art. 1025
- CSA Art. 2
- CSA Art. 3