CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:134
Sous-section 4. Opérations de la liquidation.
§ 1er. Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale de l'ASBL ou la réunion de l'organe désigné dans les statuts de l'AISBL, les liquidateurs déposent au siège de l'association un rapport chiffré sur la liquidation comportant les comptes de liquidation et pièces à l'appui. Le cas échéant, ces documents sont contrôlés par le commissaire. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, les membres disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable certifié. Il ne peut être renoncé au délai d'un mois qu'avec l'accord de tous les membres, donné soit individuellement avant l'assemblée lors de laquelle la clôture sera décidée, soit ensemble à l'occasion de cette assemblée, préalablement à l'examen de tout autre point à l'ordre du jour.
Après avoir entendu, le cas échéant, le rapport du commissaire, l'assemblée se prononce sur l'approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs font rapport au tribunal, après la liquidation, en lui présentant, le cas échéant, une situation des valeurs de l'association et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
§ 3. En cas de dissolution sur la base de l'article 2:113, § 1er, 4°, le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 2