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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:129

Sous-section 4. Opérations de la liquidation.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs qui peuvent agir séparément, et qu'ils sont appelés à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle un liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'ASBL ou de l'AISBL, ce liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion des autres liquidateurs. Ces autres liquidateurs peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l'opération. Dans ce cas, le liquidateur qui a le conflit d'intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs concernant cette décision ou opération.

Si tous les liquidateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale de l'ASBL ou à l'organe désigné par les statuts de l'AISBL; en cas d'approbation par l'assemblée générale de l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts de l'AISBL, les liquidateurs peuvent l'exécuter.

§ 2. S'il y a un collège de liquidateurs et qu'un membre du collège a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération qui relève de la compétence du collège, le collège est tenu de se conformer à l'article 9:8, applicable par analogie.

§ 3. S'il n'y a qu'un seul liquidateur et qu'il a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale de l'ASBL ou à l'organe désigné par les statuts de l'AISBL; en cas d'approbation par l'assemblée générale de l'ASBL ou l'organe désigné par les statuts de l'AISBL, le liquidateur peut l'exécuter.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 71, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • Sous-section 5. Clôture et réouverture de la liquidation.