CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:128
Sous-section 4. Opérations de la liquidation.
Sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, les liquidateurs de l'ASBL ou de l'AISBL, paient toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils peuvent cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.