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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:122

Sous-section 2. Pouvoirs du liquidateur.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Par dérogation à l'article 2:119 et nonobstant toute disposition statutaire contraire, les liquidateurs d'une ASBL ou d'une AISBL ne peuvent accomplir les actes suivants qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale ou de l'organe désigné par les statuts conformément à l'article 2:118, § 2:

1° poursuivre les activités jusqu'à leur réalisation éventuelle;

2° contracter des crédits afin de payer les dettes de l'association;

3° hypothéquer ou donner en gage les biens de l'association;

4° aliéner par adjudication publique les immeubles de l'association si les liquidateurs ne les jugent pas nécessaires au paiement des dettes de l'association;

5° vendre de gré à gré les immeubles de l'association indépendamment du fait qu'ils les jugent ou non nécessaires au paiement des dettes de l'association;

L'autorisation visée à l'alinéa 1er peut être accordée tant dans la décision de nomination des liquidateurs que dans une décision distincte ultérieure.

§ 2. En cas d'application de l'article 2:118, § 4, l'autorisation visée au paragraphe 1er peut être accordée par le tribunal.