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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:123

Sous-section 3. Collège des liquidateurs.

In KraftAmtlicher Text

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège qui délibère et prend des décisions conformément à l'article 2:41.

Les statuts peuvent toutefois prévoir que chaque liquidateur agissant séparément aura le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l'ASBL ou de l'AISBL. Dans ce cas, les statuts précisent également si les liquidateurs représentent l'association séparément, conjointement ou collégialement à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. A défaut, le pouvoir de représentation est exercé collégialement. Cette disposition peut être opposée aux tiers moyennant dépôt et publication conformément selon le cas aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.

Les statuts ou la décision de nomination peuvent limiter quantitativement et qualitativement ce pouvoir de représentation individuel ou conjoint. Pareilles limitations quantitatives et qualitatives ne sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été déposées et publiées conformément selon le cas aux articles 2:9 et 2:15 ou 2:10 et 2:16.