CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:117
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
Une procédure de transfert du siège d'une ASBL en liquidation, d'une AISBL en liquidation ou d'une fondation en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal du siège de l'association ou de la fondation.
L'homologation est sollicitée sur requête des liquidateurs.
Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation lorsqu'il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation.
Un acte portant transfert du siège d'une ASBL, AISBL ou fondation en liquidation ne peut être valablement déposé et publié conformément aux articles 2:9, 2:10 ou 2:11 et 2:15, 2:16 ou 2:17 que si une copie de la décision d'homologation du tribunal y est jointe.
Verweist auf
- CSA Art. 2