CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:108
Section 3. Disposition pénale.
Seront punis d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros:
1° les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 2:23, 2:24, 2:29, 2:33, 3:5 et 3:6;
2° les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 2:99 et 2:100;
3° les liquidateurs qui négligent de transmettre au greffe du tribunal de l'entreprise de larrondissement dans lequel se trouve le siège de la société, l'état détaillé de la situation de la liquidation, conformément à l'article 2:96.
Si la violation des dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent être punis d'une peine de niveau 2 où, par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, du Code pénal, l'amende maximale est de 80.000 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 207, 026; En vigueur : 01-09-2026>
- CHAPITRE 2. Dissolution des associations et des fondations.
- Section 1re. Dissolution des ASBL et des AISBL.
- Sous-section 1re. Disposition générale.