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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:106

Sous-section 8. Réouverture de la liquidation.

In KraftAmtlicher Text

Chaque liquidateur est tenu envers la société de remplir correctement la mission qui lui est confiée.

Les liquidateurs sont responsables envers la société et ses créanciers des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les autres tiers pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel.

Si les liquidateurs forment un collège, ils sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège.

Même si les liquidateurs ne forment pas un collège, ils répondent solidairement tant envers la société qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou aux statuts de la société.

Le liquidateur est toutefois déchargé de sa responsabilité pour les fautes ou infractions auxquelles il n'a pas pris part s'il a dénoncé la faute ou l'infraction à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal.