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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:105

Sous-section 8. Réouverture de la liquidation.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Tout créancier qui n'a pas recouvré l'intégralité de sa créance peut demander la réouverture de la liquidation s'il s'avère après la clôture qu'un ou plusieurs actifs de la société ont été oubliés.

L'action en réouverture de la liquidation est introduite contre les derniers liquidateurs en fonction ou les personnes désignées à l'article 2:79.

Le tribunal n'ordonne la réouverture de la liquidation que si la valeur de l'actif oublié dépasse les frais de réouverture.

§ 2. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la société recouvre la personnalité juridique par la réouverture de la liquidation et devient de plein droit propriétaire de l'actif oublié. Les derniers liquidateurs en fonction recouvrent cette qualité, sauf si le tribunal les remplace ou réduit leur nombre. Lors de la réouverture de la liquidation visée aux articles 2:80 et 2:81, le tribunal peut désigner un liquidateur.

§ 3. La réouverture produit ses effets entre les parties à compter de la date où elle a été prononcée. Elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication visée au paragraphe 4 et aux articles 2:7 et 2:13.

§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la réouverture de la liquidation, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 2:7 et 2:13.

Cet extrait contient:

1° la dénomination et le siège de la société;

2° la date de la décision et le juge qui l'a prononcée;

3° les nom, prénom et domicile des liquidateurs et, lorsqu'un liquidateur est une personne morale, du représentant permanent.

§ 5. Toutes les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la liquidation ainsi rouverte.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-07-12/01, art. 12, 007; En vigueur : 25-07-2021>
  • Sous-section 9. Responsabilité des liquidateurs.