CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 14:43
TITRE 3. Transformation d'une ASBL en SCES agréée ou en SC agréée comme ES.
Le montant visé à l'article 14:42 ne peut faire l'objet, sous quelque forme que ce soit, d'un remboursement aux actionnaires ou d'une distribution.
Après le règlement de tous les créanciers de la société coopérative à l'occasion de la liquidation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément à l'article 8:5, § 1er.
A défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d'un actionnaire, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les membres de l'organe d'administration au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences résultant de la méconnaissance des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation du montant visé à l'article 14:42.
Verweist auf
- CSA Art. 14
- CSA Art. 8