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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 13:3

CHAPITRE 2. Conditions et procédures à suivre.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les organes d'administration des personnes morales parties à l'opération établissent conjointement un projet d'opération.

Le projet d'opération décrit les motifs de cette opération ainsi que l'ensemble de ses modalités et, si le patrimoine de la personne morale dissoute est apporté à plusieurs bénéficiaires, la manière dont il est réparti.

A ce projet est joint un état résumant la situation active et passive de la personne morale appelée à se dissoudre clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant celle à laquelle les organes compétents des personnes morales concernées doivent se prononcer et, si la personne morale appelée à bénéficier de l'apport est une ASBL, une AISBL ou une fondation, un état résumant la situation active et passive de celle-ci qui a été clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant la date à laquelle les organes compétents des personnes morales concernées doivent se prononcer.

§ 2. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, établit un rapport sur le projet d'opération et l'état résumant la situation active et passive qui y est jointe.

Si aucune des personnes morales concernées par l'opération n'a de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié peut être désigné de commun accord entre elles.

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration, contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image fidèle de la situation de la personne morale concernée.

§ 3. Le projet d'opération, l'état résumant la situation active et passive des parties ainsi que le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l' expert-comptable certifié sur ces états sont transmis aux membres des associations concernées ou aux membres des organes des autres personnes morales appelées à délibérer sur l'opération en même temps que l'ordre du jour de ces organes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 210, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>