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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 13:1

Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Par dérogation aux dispositions du livre 2, titre 8, chapitre 2, les ASBL, les AISBL et les fondations peuvent - dans les conditions prévues par le présent titre - décider de se dissoudre sans liquidation en vue d'apporter l'intégralité de leur patrimoine à une ou plusieurs personnes morales poursuivant leur but désintéressé.

§ 2. Lorsque l'opération produit régulièrement ses effets:

1° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la personne morale dissoute est transféré à la ou aux personne(s) morale(s) bénéficiaire(s) conformément, le cas échéant, à la répartition prévue dans le projet d'opération visé à l'article 13:3;

2° les personnes morales dissoutes cessent d'exister de plein droit; toutefois elles sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 2:143, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;

3° les membres de l'association dissoute perdent leur qualité à moins que le projet d'opération ne prévoie qu'ils deviennent membres de plein droit de l'ASBL ou de l'AISBL bénéficiaire.

Si l'opération revêt le caractère d'une scission, les articles 12:17 et 12:60 sont applicables par analogie.