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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:141

Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Si une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires sont régies par le droit belge, la scission transfrontalière par absorption prend effet à condition que les sociétés concernées aient pris des décisions concordantes conformément au droit qui leur est applicable et au plus tôt à la date à laquelle le notaire instrumentant aura constaté la réalisation de la scission à la requête des sociétés participant à la scission par absorption, sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. A cet effet, les instances étrangères compétentes de la ou des sociétés régies par un droit étranger délivrent un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission conformément au droit qui régit ces sociétés.

L'acte du notaire instrumentant est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.

§ 2. Si seule la société scindée est régie par le droit belge, le droit qui régit les sociétés bénéficiaires détermine le moment où prend effet la scission transfrontalière par absorption. Toutefois, la scission transfrontalière par absorption ne prend effet que si les sociétés concernées ont pris des décisions concordantes et que le notaire instrumentant a délivré le certificat mentionné à l'article 12:135.

La radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la réception par les instances étrangères compétentes d'une preuve de la prise d'effet de la scission. L'organe d'administration de la société scindée publie cette radiation aux Annexes du Moniteur belge.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 61, 013; En vigueur : 16-06-2023>
  • LIVRE 13. Restructuration d'associations et de fondations.
  • TITRE 1er. La réglementation des fusions et scissions.
  • CHAPITRE 1er. Dispositions générales.