Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:94

CHAPITRE 1er. Procédure.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'assemblée générale de la société apporteuse doit décider de l'apport d'universalité, l'organe d'administration d'une branche d'activité.

§ 2. L'organe d'administration de la société apporteuse d'universalité établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, d'un point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport.

Une copie du projet et de ce rapport est adressée aux titulaires d'actions ou parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

Toutefois, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les sociétés apporteuses d'universalité sont des sociétés coopératives, le projet et le rapport étant tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société.

§ 3. La décision de procéder à l'apport d'universalité est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.

Dans la société en commandite et dans la société coopérative, le droit de vote des associés et des actionnaires est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

L'accord de tous les associés est requis dans la société en nom collectif et l'accord de tous les associés commandités est en outre requis dans la société en commandite.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 205, 002; En vigueur : 06-05-2020>