CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:93
CHAPITRE 1er. Procédure.
§ 1er. Les organes d'administration de la société apporteuse et de la société bénéficiaire établissent un projet d'apport d'universalité ou d'apport de la branche d'activité par acte authentique ou par acte sous signature privée.
Lorsque l'apport est réalisé à l'occasion de la constitution de la société bénéficiaire, le projet est établi par l'organe d'administration de la société apporteuse.
Il est établi autant de projets distincts qu'il y a de sociétés bénéficiaires.
§ 2. Le projet d'apport mentionne au moins les données suivantes:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés participant à l'apport;
2° la date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
3° la date à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;
4° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'apport.
Lorsque l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés ou en cas d'apport de branche d'activité, le projet d'apport décrit et précise la répartition des éléments du patrimoine de la société apporteuse.
A compter de la date visée à l'alinéa 1er, 3°, les produits et charges d'actifs et de passifs déterminés sont imputés à la société à laquelle ces actifs et passifs ont été attribués.
§ 3. Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport et, le cas échéant, la tenue de l'assemblée générale de la société apporteuse appelée à se prononcer sur l'apport d'universalité, le projet d'apport doit être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise par chacune des société participant à l'apport.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 66, 004; En vigueur : 01-11-2020>