CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:89
Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.
Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:75, alinéa 2, 5°, sont établis par l'organe d'administration de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société scindée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société scindée.
Si la scission a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de chaque nouvelle société approuve les comptes annuels conformément aux règles applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société scindée, sous réserve de l'article 12:18.
Verweist auf
- CSA Art. 12