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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:88

Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une nouvelle société en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés ou actionnaires de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de leurs organes d'administration au moment de la scission.

S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres des actions ou parts nominatives ou d'autres registres.

Les frais de ces opérations sont supportés par les nouvelles sociétés, chacune pour leur part.

§ 2. Aucune action ou part d'une nouvelle société ne peut être attribuée en échange d'actions ou parts de la société scindée détenues par la société scindée elle-même ou par un intermédiaire.