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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:74

Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions que le présent code prévoit pour la forme de société qui a été choisie. Les articles 5:4, 6:5 et 7:3 ne sont pas applicables.

§ 2. Quelle que soit la forme légale de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l' expert-comptable certifié, visé à l'article 12:78.

§ 3. Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:78, les articles 7:7, 7:12, 7:13, alinéa 2, deuxième phrase, et 7:14, alinéa 1er, 2° et 7°, ne s'appliquent ni à la société anonyme, ni à la société européenne ni à la société coopérative européenne qui sont issues de la scission.

Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:78, les articles 5:7, 5:9 et 5:12, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à la société à responsabilité limitée qui est issue de la scission.

Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:78, les articles 6:8, 6:10 et 6:13, alinéa 1er, 2° et 5° ne s'appliquent pas à la société coopérative qui est issue de la scission.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 203, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>