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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:75

Section 2. Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.

In KraftAmtlicher Text

Les organes d'administration des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous signature privée.

Le projet de scission mentionne au moins:

1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège de la société à scinder ainsi que des nouvelles sociétés;

2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;

3° les modalités de remise des actions ou parts des nouvelles sociétés;

4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des nouvelles sociétés, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés;

6° les droits attribués par les nouvelles sociétés aux associés ou actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des parts ou actions ou les mesures proposées à leur égard;

7° les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables certifiés pour la rédaction du rapport prévu à l'article 12:78;

8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission;

9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des nouvelles sociétés;

10° la répartition aux associés ou actionnaires de la société à scinder des parts ou actions des nouvelles sociétés, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée;

11° ...

Le projet de scission doit être déposé par chacune des sociétés participant à la scission au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt a lieu au plus tard six semaines avant la décision de scission mentionnée à l'article 12:83.

Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de scission visée à l'article 12:83 :

1° pour chacune des sociétés participant à la scission, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société, ainsi que la forme légale, la dénomination et le siège envisagés pour chaque société nouvellement constituée;

2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion et le rapport visé à l'article 12:78 peuvent être obtenus en ligne et sans frais.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2019-04-13/28, art. 65, 004; En vigueur : 01-11-2020>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 15, 013; En vigueur : 16-06-2023>
  • (3)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>