CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:72
CHAPITRE 3. Procédure à suivre lors de la scission de sociétés. — Section 1re. Procédure de scission par absorption.
L'organe d'administration de la société scindée établit ses comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:59, alinéa 2, 5°, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Le cas échéant, l'organe d'administration de cette société rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions du présent code lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société scindée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions du présent code applicables à la société scindée.
Si la scission a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de chaque société bénéficiaire approuve les comptes annuels conformément aux dispositions applicables à cette dernière pour les comptes annuels et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société scindée, sous réserve de l'article 12:18.
Verweist auf
- CSA Art. 12