CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:36
Section 2. Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société.
§ 1er. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par le présent code pour la forme de société qui a été choisie. Les articles 5:4, 6:5 et 7:3 ne sont pas applicables.
§ 2. Quelle que soit la forme légale de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit, le cas échéant, les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l' expert-comptable certifié visé à l'article 12:39.
§ 3. Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:39, les articles 7:7, 7:12, 7:13, alinéa 2, deuxième phrase, 7:14, alinéa 1er, 2° et 7°, ne s'appliquent ni à la société anonyme, ni à la société européenne , ni à la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion.
Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:39, les articles 5:7, 5:9 et 5:12, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à la société à responsabilité limitée qui est issue de la fusion.
Si un rapport a été établi conformément à l'article 12:39, les articles 6:8, 6:10 et 6:13, alinéa 1er, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à la société coopérative qui est issue de la fusion.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 197, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 12
- CSA Art. 5
- CSA Art. 6
- CSA Art. 7