CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:37
Section 2. Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société.
Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous signature privée un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins:
1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à être dissoutes ainsi que de la nouvelle société;
2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;
3° les modalités de remise des actions ou parts de la nouvelle société;
4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
5° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés appelées à être dissoutes sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la nouvelle société, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées par l'opération ont déjà été approuvés ;
6° les droits attribués par la nouvelle société aux associés ou actionnaires des sociétés appelées à être dissoutes, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les parts ou actions, ou les mesures proposées à leur égard;
7° les émoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou experts-comptables certifiés chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 12:39;
8° tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à être dissoutes.
Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. Le dépôt a lieu six semaines au moins avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:43.
Par dérogation à l'alinéa 3, la société peut mettre à disposition sans frais le document visé à l'alinéa 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins six semaines avant la date de la réunion de l'organe compétent des sociétés qui fusionnent appelé à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette réunion.
Dans le cas visé à l'alinéa 4, sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, au moins les mentions suivantes, au plus tard six semaines avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:43 :
1° pour chacune des sociétés à fusionner, la forme légale, le numéro d'entreprise, la dénomination, l'objet, le siège de la société et le tribunal du siège de la société, ainsi que la forme légale, la dénomination et le siège envisagés pour chaque société nouvellement constituée;
2° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de fusion et le rapport visé à l'article 12:39 peuvent être obtenus en ligne et sans frais.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 62, 004; En vigueur : 01-11-2020>
- (2)<L 2023-05-25/04, art. 10, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- (3)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 12
- CSA Art. 2