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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:35

CHAPITRE 2. Procédure à suivre lors de la fusion de sociétés. — Section 1re. Procédure de fusion par absorption.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration de la société absorbée établit les comptes annuels pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 12:24, alinéa 2, 5°, conformément aux dispositions lui applicables. Le cas échéant, il rédige également un rapport de gestion relatif à cette période, conformément aux dispositions lui applicables. Si un commissaire a été désigné dans la société absorbée, celui-ci rédige également un rapport concernant son contrôle sur cette période, conformément aux dispositions lui applicables.

Si la fusion a été réalisée avant la date d'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale de la société absorbante approuve les comptes annuels conformément aux règles applicables à la société absorbée et se prononce sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée, sous réserve de l'article 12:18.