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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:140

Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Si une ou plusieurs des nouvelles sociétés sont régies par le droit belge, la scission par constitution de nouvelles sociétés prend effet à condition que les nouvelles sociétés aient été constituées conformément au droit qui est leur applicable et au plus tôt à la date à laquelle le notaire instrumentant a constaté la réalisation de la scission à la requête de la société scindée, sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération et de la constitution. A cet effet, les instances étrangères compétentes de la ou des sociétés relevant d'un droit étranger délivrent un certificat attestant l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la scission, ainsi qu'à la constitution si d'application, conformément au droit applicable à ces sociétés.

L'acte du notaire instrumentant est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.

Lorsque toutes les sociétés étrangères concernées ont l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, la société scindée est une société étrangère et au moins une des nouvelles sociétés est une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises publie la notification, reçue via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée, de la prise d'effet de la scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés conformément à l'article 2:14, 1°.

§ 2. Si seule la société scindée est régie par le droit belge, le droit applicable aux nouvelles sociétés détermine le moment où la scission prend effet. Toutefois, la scission par constitution de nouvelles sociétés ne prend effet que si le notaire instrumentant a délivré le certificat mentionné à l'article 12:138.

La radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à la réception par les instances étrangères compétentes d'une preuve de la prise d'effet de la scission. L'organe d'administration de la société scindée publie cette radiation aux Annexes du Moniteur belge.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si la société scindée est une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge et que toutes les nouvelles sociétés ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, la scission transfrontalière par constitution de nouvelles sociétés prend effet à la date à laquelle le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises a reçues toutes les communications visées à l'article 12:139, § 6, pour autant que l'acte visé à l'article 133 a été reçu et le certificat visé à l'article 138 délivré.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet la prise d'effet de la scission transfrontalière visée à l'alinéa 1er via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 aux registres des Etats membres des nouvelles sociétés.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 60, 013; En vigueur : 16-06-2023>