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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:13

Section 2. Effets juridiques de la fusion ou de la scission.

In KraftAmtlicher Text

La fusion ou la scission entraîne de plein droit et simultanément les effets juridiques suivants:

1° par dérogation à l'article 2:76, alinéa 1er, les sociétés dissoutes cessent d'exister; toutefois, pour l'application des articles 2:44, 12:19 et 12:20, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 2:143, § 4, et, si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée;

2° les associés ou les actionnaires des sociétés dissoutes deviennent associés ou actionnaires des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission;

3° l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant, conformément à la répartition prévue au projet de scission ou conformément aux articles 12:60 et 12:76.

L'alinéa 1er, 2°, n'est toutefois pas applicable aux opérations assimilées à la fusion par absorption ni aux opérations assimilées à la scission en vertu de l'article 12:8, 2° et 3°.

En cas d'opération assimilée à la scission conformément à l'article 12:8, 3°, la société scindée devient associée ou actionnaire des sociétés bénéficiaires ou des nouvelles sociétés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'opérations assimilées à la scission conformément à l'article 12:8, 1°, qui sont transfrontalières, au moins quelques associés ou actionnaires de la société scindée deviennent des associés ou des actionnaires dans la ou les sociétés bénéficiaires et au moins quelques associés ou actionnaires restent dans la société scindée ou deviennent des associés ou des actionnaires dans les deux sociétés, conformément à la proposition d'attribution des actions indiquée dans le projet de scission transfrontalière, à moins que ces associés ou actionnaires n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 12:137.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, en cas d'opération assimilée à la scission, seule une partie du patrimoine, activement et passivement, de la société scindée est transférée aux sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission et dans le respect des articles 12:60 et 12:76.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 192, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 7, 013; En vigueur : 16-06-2023>
  • Section 3. Opposabilité de la fusion ou de la scission.