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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:14

Section 2. Effets juridiques de la fusion ou de la scission.

In KraftAmtlicher Text

La fusion ou la scission n'est opposable aux tiers que conformément à l'article 2:18.

Les actes visés par l'article 3.30 du Code civil ceux visés par les chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de commerce, et l'article 272 du livre II du même code ne sont opposables aux tiers que conformément aux lois spéciales en la matiére. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion ou la scission.

Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que conformément aux conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.

Les formalités qui résultent du présent article sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière, par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-02-04/16, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 8, 013; En vigueur : 16-06-2023>
  • Section 4. Fixation de sûretés.