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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:125

Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Par chaque société concernée par la scission, les documents suivants doivent être déposés et publiés dans leur intégralité au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la société conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° :

1° le projet commun de scission visé à l'article 12:124;

2° un avis aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, aux créanciers et aux représentants des travailleurs des sociétés participant à la scission ou, en l'absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes, selon lequel ils peuvent formuler auprès de leur société respective des observations sur le projet commun de scission au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission.

Le dépôt a lieu au plus tard trois mois avant la décision de scission transfrontalière visée à l'article 12:131.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une société peut mettre à disposition sans frais les documents visés au paragraphe 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins trois mois avant la date de la réunion de l'organe compétent appelé à se prononcer sur le projet de scission, et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, au plus tard trois mois avant la décision de scission transfrontalière mentionnée à l'article 12:131, les mentions suivantes au moins sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° :

1° pour chacune des sociétés participant à la scission, la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège, et, le cas échéant, la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège proposés pour chaque société nouvellement constituée;

2° pour chacune des sociétés participant à la scission, le registre des personnes morales, suivi de la mention du tribunal du siège de la société, et le numéro d'entreprise ou, pour les sociétés étrangères si le droit qui les régit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

3° une indication, pour chacune des sociétés participant à la scission, des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne l'exercice des droits des créanciers, des travailleurs, des associés ou des actionnaires et des porteurs de titres autres que des actions;

4° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de scission transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le rapport visé à l'article 12:128 et des informations complètes concernant les dispositions visées dans le 3° sont disponibles en ligne et sans frais.

§ 3. Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge est scindée par la constitution de nouvelles sociétés et qu'au moins une des nouvelles sociétés a l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque Carrefour des Entreprises transmet, en vue d'une mise à disposition du public et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, les données et documents tels que mentionnés dans les tableaux 6.3.1. a) et 6.3.1. b) du règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, au système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 45, 013; En vigueur : 16-06-2023>
  • (2)<L 2023-05-25/04, art. 45,§3, 013; En vigueur : 30-06-2023>