CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:119
Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.
§ 1er. Si la société issue de la fusion transfrontalière est régie par le droit belge, la fusion transfrontalière ... prend effet à la date à laquelle le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion conformément à l'article 12:118. Lors de la fusion transfrontalière par constitution d'une nouvelle société, la nouvelle société doit en outre être constituée.
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Lorsque la société issue de la fusion est une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge et que les sociétés qui fusionnent ont l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet la prise d'effet de la fusion transfrontalière aux registres des Etats membres des sociétés qui fusionnent via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.
§ 2. Si une société absorbée est régie par le droit belge, la radiation de l'immatriculation au registre belge des personnes morales ne peut avoir lieu au plus tôt qu'après la réception de la notification de la prise d'effet de la fusion par le registre étranger. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises publie cette notification conformément à l'article 2:14, 1°, et procède à la modification des données mentionnées dans le registre belge des personnes morales.
En l'absence de la notification par le registre étranger visée à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société absorbée publie la prise d'effet de la fusion conformément à l'article 2:14, 1°, déposant ainsi la preuve que la fusion a pris effet.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 32, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- (2)<L 2023-05-25/04, art. 32,2°, 013; En vigueur : 30-06-2023>
- TITRE 7. Règles particulières en matière de scission transfrontalière et opérations assimilées.
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- (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 33, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- CHAPITRE 1er. Dispositions générales.
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- (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 34, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- Section 1re. Disposition introductive.
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- (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 35, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 12
- CSA Art. 2