CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:118
Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.
Si la société issue de la fusion transfrontalière est régie par le droit belge, le notaire constate la réalisation de la fusion dans un acte authentique, après s'être assuré que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées formellement conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022.
A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire visé à l'alinéa 1er ... une copie du projet commun de fusion transfrontalière, approuvé, conformément à l'article 12:116, selon le cas, par l'assemblée générale ou l'organe d'administration , ainsi que des documents établissant qu'elle a respecté les prescriptions étrangères applicables concernées.
S'agissant de la société qui fusionne ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le notaire consulte le certificat préalable à la fusion transfrontalière qu'il accepte comme preuve concluante de ce que les prescriptions étrangères applicables ont été respectées.
Le certificat est transmis par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises à un système de banque de données électronique qui fait partie du dossier de la personne morale et géré par la Fédération royale du notariat belge, après réception via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.
L'acte de fusion transfrontalière est déposé et publié par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 31, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 12
- CSA Art. 2