CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 12:117
Section 5. Nullité de la fusion transfrontalière.
Le notaire instrumentant doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente. A cette fin, il délivre sans délai et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de réception des documents et informations visés à l'alinéa 2, un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière prévues dans la présente section.
Lors de l'introduction de sa demande de certificat préalable à la fusion transfrontalière auprès du notaire visé à l'alinéa 1er, la société qui fusionne et relevant du droit belge joint les documents suivants, pour autant que ces documents n'aient pas été transmis antérieurement au notaire :
1° le projet commun de fusion transfrontalière;
2° le cas échéant, le rapport et l'avis joint visé à l'article 12:113, ainsi que le rapport visé à l'article 12:114;
3° toutes les remarques introduites conformément à l'article 12:112, § 1er, alinéa 1er, 2° ;
4° des informations relatives à l'approbation visée à l'article 12:116 par l'assemblée générale ou, dans le cas visé à l'article 12:116, § 2, alinéa 3, par l'organe d'administration;
5° des informations relatives au nombre de travailleurs au moment de l'établissement du projet commun de fusion transfrontalière;
6° des informations sur l'existence de filiales et leur situation géographique;
7° un certificat établi par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales dont il ressort si des sommes sont dues par la société au titre des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par cette administration, un certificat établi par les organismes percepteurs de cotisations précisant si des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard sont dus par la société, et un certificat établi par les organismes percepteurs de cotisations précisant si des créances visées à l'article 16bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont dues par la société; ces certificats sont délivrés dans un délai de trente jours à dater de l'introduction de la demande et ne peuvent pas dater de plus de trente jours lors de leur transfert au notaire. Le Roi peut déterminer les modalités auxquelles ce certificat doit répondre.
Cette demande peut être introduite par courrier ordinaire ou par e-mail.
Le notaire visé à l'alinéa 1er vérifie :
1° si le projet commun de fusion transfrontalière contient des informations sur les procédures selon lesquelles, conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, les modalités relatives à la participation des travailleurs sont établies et sur les options possibles pour ces modalités;
2° les documents visés à l'alinéa 2;
3° le cas échéant, la mention par les sociétés qui fusionnent du fait que la procédure visée dans la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la Convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, a été engagée.
Si le notaire constate que les actes et formalités préalables à la fusion transfrontalière n'ont pas été accomplis ou que les créanciers exigeant en justice une sûreté supplémentaire ou toute autre garantie conformément à l'article 12:112/1 n'ont pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions, il ne délivre pas le certificat préalable à la fusion et informe la société des raisons de sa décision. Dans ce cas, le notaire peut accorder un délai de régularisation qui ne peut pas dépasser deux mois.
Si le notaire constate qu'une fusion transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il ne délivre pas le certificat préalable à la fusion. Lors de l'appréciation, le notaire doit prendre en compte l'ensemble des faits et circonstances pertinents dont il a pris connaissance - comme des facteurs indicatifs, s'ils présentent un intérêt et ne sont pas pris isolément - dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment par la consultation des autorités publiques visées à l'alinéa 2, 7°.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de deux mois maximum afin que le notaire puisse prendre en considération les informations complémentaires ou effectuer des recherches complémentaires.
Si le notaire estime qu'en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, le certificat ne peut être délivré dans les délais mentionnés aux alinéas 1er et 7, il informe la société des raisons du retard avant l'expiration de ces délais.
En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le notaire peut demander à la société et à toute autorité publique pertinente les informations nécessaires et également faire appel à un expert indépendant.
Le certificat visé à l'alinéa 1er est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.
Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge fusionne avec une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet le certificat visé à l'alinéa 1er de même que les données y liées, mentionnées dans le règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, au registre de l'Etat membre de la société issue de la fusion et en vue d'une mise à disposition du public.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-05-25/04, art. 30, 013; En vigueur : 16-06-2023>
- (2)<L 2023-05-25/04, art. 30,L11, 013; En vigueur : 30-06-2023>
- (3)<L 2023-05-25/04, art. 30,L2, 013; En vigueur : 01-12-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 12
- CSA Art. 2