Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.78
CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs — Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
L'association reconnue communique à l'Administration désignée par le Gouvernement :
1° annuellement et avant le 30 juin, les informations suivantes portant sur l'exercice écoulé :
a) un état des recettes et des dépenses et un budget approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;
b) le salaire des personnes admissibles aux subventions et les preuves de paiement des charges patronales;
2° sans délai et par écrit toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.
En cas de non-respect de ces dispositions et des dispositions prises en exécution de celles-ci, les subventions peuvent être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.