Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.77
CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs — Section 3. - Support opérationnel au collège des producteurs
§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des subventions à l'association visée à l'article D.76.
Ces subventions sont destinées à couvrir :
1° des frais de personnel incluant de manière non limitative la rémunération de son personnel, la constitution d'une réserve pour passif social, la formation de son personnel;
2° des frais de fonctionnement;
3° des frais relatifs à la réalisation et au développement des actions menées par l'association, en ce compris le défraiement des agriculteurs membres du Collège pour leur participation aux réunions.
Le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 3.
§ 2. Le Gouvernement peut octroyer à l'association reconnue des avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.