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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.74

CHAPITRE II. - Participation des agriculteurs — Section 2. - Collège des producteurs

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Collège est composé de membres effectifs et de membres suppléants.

Seuls les membres effectifs, et en cas d'absence leurs suppléants, ont le droit de vote.

§ 2. Le Collège est composé de deux membres effectifs et de leurs suppléants désignés par chaque assemblée permanente et des membres effectifs suivants, et de leurs suppléants en nombre équivalent, désignés par le Gouvernement :

1° trois membres proposés par les associations agricoles wallonnes;

2° deux membres proposés par les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire;

3° un membre proposé par les associations professionnelles du secteur de la distribution;

4° trois membres proposés par des associations de citoyens consommateurs justifiant une expérience et des activités en lien avec l'agriculture ainsi qu'un ancrage sur tout le territoire wallon;

5° un membre proposé par les associations de protection de l'environnement.

§ 3. L'appel à candidatures pour la nomination des membres proposés par les associations se fait via le site Internet de la Région wallonne.

§ 4. Les membres effectifs et suppléants désignés par le Gouvernement sont désignés pour une durée de trois ans.

Les membres effectifs et suppléants désignés par chaque assemblée permanente sont désignés pour une durée minimale de six mois et pour une durée maximale de trois ans.

§ 5. Le Collège peut convier, de manière ponctuelle, des personnes externes à participer à ses réunions.

Dans la mesure où une association est reconnue en vertu de l'article D.76, le coordinateur dont dispose cette association conformément à l'article D.76, § 2, alinéa 1er, 4°, est désigné comme observateur permanent du Collège.