Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.63
CHAPITRE III. - Les données — Section 6. - Les documents et les demandes introduites par voie électronique
Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du Code.